1416 Août 1416. Lettres patentes de Charles VI,

rendues après la démolition de la grande boucherie, prescrivant l'abolition des privilèges des bouchers et l'érection d'une autre communauté sur de nouvelles bases avec des règlements en douze articles.

 

 

Charles, par la grâce de Dieu, Roy de France. Savoir faisons a tous presens et advenir due comme pour la decoracion et embellissement de nostre bonne ville de Paris, et pour pourveoir et obvier aux infections et corruptions nuisables a corps humain, qui par les immundices de la tuerie et escorcherie des bestes qui par long temps a esté faicte, au dessus et assez près de nostre Chastellet et du grant pont de Paris; et pour autres justes et raisonnables causes a ce nous mouvans, contenues et déclarées en certaines noz autres lettres sur ce faites , Nous, par grant et meure délibération de conseil, avons ordonné que certaine boucherie nagaires estant devant nostredit Chatellet, appellée la grant boucherie de Paris, seroit abatue et démolie jusques au rez de terre et aussi que la tuerie et escorcherie des bestes ne seroit plus ou lieu ou elle avoit accoustumé d'estre faicte; ainçois seroit faicte aillieurs en lieu ou lieux moins nuisables a la chose publique de nostreditte Ville et moins disposez a la corruption et infection de l'air d'icelle; lesquelles nos lettres ont esté publiées et exécutées, quant à la demolicion de ladite boucherie, et soit ainsy que mettant a éxecution nostre dite ordonnance, nous avons fait abattre et démolir ladite boucherie et encores n'ayons ordonné lieu ou lieux la ou doresnavant lesdites boucherie, tuerie et escorcherie seront. Nous qui, de tout nostre cueur, desirons pourveoir au bien et utilité et aisément des habitans, frequentans et comersans en nostredite ville de Paris, et a la bonne police et gouvernement d'icelle et d'en ester et desloingner tout ce qui peut estre cause et occasion de corruption ou infection d'air et de nuire a corps humain, et aussi voulans obvier aux inconveniens qui par communaultez et assemblées de gens se sont aucuneffoiz ensuiz ès temps passez et de legier se peuvent ensuir, et pour certaines autres justes et raisonnables causes à ce nous mouvans, avons, par grant et meure délibération de conseil, tant de ceulx de nostre sang et lignaige, comme des gens de nostre grant conseil, d'aucuns de nostre parlement, de nostre chambre des comptes et des prevostz des marchans, eschevins et plusieurs notables bourgois de nostre dicte Ville, fait et ordonnée faisons et ordonnons de nostre certaine science, auttorité royal et plaine puissance, les ordonnances qui s'ensuivent:

1. Premièrement, que pour et en lieu de ladite grant boucherie abatue et démolie, comme dit est, seront faites, construites et edifliées a noz despens, quatre boucheries particulières, en quatre divers lieux de nostredite ville de Paris, afin que plus aisément et plus promptement le peuple d'icelle y puisse finer et recouvrer de ce quebesoing lui sera.

2. Item, et seront lesdites boucheries assises es lieux qui s'ensuivent, c'est assavoir : l'une en partie de la halle de Beauvais, l'autre emprès nostre Chastelet de Paris, a l'opposite de Saint Leffroy, aboutissant par derrière sur et près de la rivière de Seine; l'autre près et joignant de nostre petit Chastelet de petit pont, en la reculate ou souloit estre le petit pont ancien; et l'autre sera entour des murs du cimetière Saint Gervaiz. Et seront lesdittes quatre boucheries nommées et appellées les boucheries du Roy.

3. Item, et combien que en la grant boucherie démolie n'eust que trente et ung estaulx occupez, ou l'en vendist char au temps de ladite démolition, neantmoins pour plus grant aisément de nostredit peuple et afin qu'il y ait plus grand nombre de bouchers et marchans vendans char, nous avons ordonné et ordonnons que esdites quatre boucheries aura quarante estaux, cest assavoir; en celle de la halle de Beauvais, seize; en celle qui sera près de nostredit Chastelet, devant l'église Saint Leffroy, seize; en celle qui sera en la reculate du petit pont ancien, quatre; en celle qui sera environ les murs dudit cymetiere Saint Gervaiz, quatre.

4. Item, et pour ce quelesdits quarante estaulx assis es places dessusdites, nostre peuple de Paris se peut très bien et souffisamment fournir avecques les autres estaulx et boucheries anciennes de ladite Ville, nous avons ordonné et ordonnons que en icelle nostre ville de Paris, en quelque lieu que ce soit, ne seront fais, levez ne mis sus, aucuns autres estaulx de boucherie, fors seulement les quarante dessusdiz, avecques les autres estaulx et boucheries anciennes qui desja y sont en plusieurs et diverses places, comme dit est.

5. Item, et quant aux quarante estaulx desdites quatre boucheries nouvelles, ilz seront et demourront a tousjours mais a nostre domaine, et seront louez et baillez à rente, a vie ou autrement, a nostre proufTit, par nostre receveur de Paris, ou autre tel ou telz comme nous y commettrons le plus prouffitablement que faire se pourra.

Louvre, Tuileries et Tour de Nesle. Belleforest  1575

6. Item, et en tant qu'il touche le fait de la tuerie et escorcherie de bestes, nous avons ordonné et ordonnons, afin que l'air de nostre dite Ville ne soit doresnavant infect ne corrompu par icelles tueries et escorcheries, et aussi que l'eaue de la rivière de Seine ne soit corrompue ne infecte par le sang et autres immundices desdites bestes qui descendoit et que l'en gectoit en ladite rivière de Seine, que toutes tueries et escorcheries se feront hors de nostredite ville de Paris, c'est assavoir : près ou environ des Tuilleries saint Honnoré qui sont sur ladicte rivière de Seine, oultre les fossez du chasteau de bois du Lovre et se feront et ordonneront le lieu ou les lieux desdictes tueries et escorcheries, le mieulx et le plus prouffitablement que faire se pourra, par Fadviz et ordonnance d'aucuns noz officiers a ce par nous commis, appeliez avecques eulx gens expers et congnoissans en ce fait, telz et en tel nombre que bon leur semblera.

7. Item, et lesdictes tueries et escorcheries ainsi faictes et ordonnées, lesbouchiers desdites quatre boucheries nouvelles ne autres ne pourront tuer ne faire tuer ou escorcher aucunes bestes en leurs maisons ne aillieurs, dedens nostredicte Ville, mais seulement esdictes tueries et escorcheries ou autres places propices à ce ordonnées, sur peine de confiscation desdites bestes, et d'amende arbitraire.


8. Item, et pour pourveoir a la paix et seureté de la chose publique de nostredite ville et obvier aux inconveniens qui par congregacions et assemblées souvent faictes, soubz umbre d'avoir corps et communaulté, se sont ensuiz le temps passé et se pevent très de legier ensuir, et afin que ceulx qui seront doresnavant bouchers esdictes quatre boucheries nouvelles n'ayent occasion d'entendre, ne vacquer fors seulement a leur mestier et marchandise, et aussi pour oster tres grans et excessifs fraiz et despens qui, pour occasion de la communaulté que ont euz le temps passé lesdits bouchiers de laditte grant boucherie démolie, se sont faiz tant en la congregacion desdiz bouchiers comme autrement, lesquels fraiz il couvenoit que ilz repreissent sur la vendicion de leurs chairs, a la grant charge et dommaige de nostre peuple, Nous, par l'advis et délibération que dessus, et de nosdites science, puissance et autorité royal, avons cassé et aboly, et par ces présentes cassons, abolissons et mettons du tout au néant la communaulté que avoient les bouchiers, tueurs et escorcheurs de ladicte grant boucherie démolie. Voulons et ordonnons que doresnavant ils n'ayent corps, ne comme maistres, officiers, arche, sçel, jurisdicion ne autres droiz ou enseignes quelconques de communaulté; mais voulons et ordonnons que toutes les causes et querelles desdiz bouchiers, tueurs et escorcheurs, soient demelées pardevant nostre prevost de Paris ou les autres seigneurs et juges ordinaires, soubz qui iceulx bouchiers, tueurs et escorcheurs sont demourans, sans ce qu'ilz ayent doresnavant aucune jurisdiction, court ou congnoissance de causes quelzconqùes.

9. Item, et pour ce que ou temps passé aucun ne povoit estre boucher de ladicte grant boucherie, s'il n'estoit filz d'aucun boucher d'icelle, et faisoient leurs enfans bouchers des ce qu'ilz n'avoient que sept ou huit ans, afin d'avoir grans drois et revenues sur ladicte boucherie, et si faisoient a leur entrée grant solempnité de disners qu'ilz appelloient leuï past, et nous paioient certains devoirs et aussi a nostre prevost de Paris et a plusieurs tant noz officiers comme autres, toutes lesquelles choses estoient à la charge de nostre peuple et a renchérissement des denrées. Nous lesdites solempnitez avons abolies et abolissons, et voulons et ordonnons que doresnavant en nosdictes quatre boucheries soit boucher qui le vouldra et pourra estre, soit filz de boucher ou autre, sans différence de personnes et sans ce que, pour estre boucher nouvel, aucun soit tenuz de nous paier a son entrée ne a aucuns de noz officiers, aucuns droiz ou redevances, ne qu'il soit tenu de paier past ne faire disner ou autre solemnité queizconques.


glandée, saignée, flambage...


10. Item, et pour ce qu'il est nécessaire que ou dit mestiers de boucherie ait jurez qui ayent csgart et visitacion sur les chairs qui seront exposées en vente, nous avons ordonné et ordonnons que par nostre prevost de Paris présent et avenir, ou par son lieutenant, soit pourveu desdiz jurez de telles personnes et en tel nombre comme il lui semblera estre a faire par raison, et que de par nous il les mette et institue oudit office, et reçoive d'eulx le serment en tel cas accoustumé, et tout en la forme et manière quil est accoustumé d'estre fait au regart des autres maistres de nostredite ville de Paris.

11. Item, et pareillement pour ce quil est nécessaire pour l'exercice dudit mestier de boucherie qu'il y ayt certain nombre de tueurs et escorcheurs jurez, nous avons ordonné et ordonnons que par nostredit prevost de Paris soit sur ce pourveu de telz gens et en tel nombre, comme il luy semblera estre bon et expedient, lesquels il mettra et instituera de par nous oudit office, et leur ordonnera a prandre et avoir telz droiz, comme il lui semblera estre a faire par raison, et recevra d'eulx le serment en tel cas accoustumé, et ainsi, ce sera doresnavant, touteffoiz qu'il sera besoing de pourveoir d'aucun tueur ou escorcheur pour le fait desdictes boucheries nouvelles.

12. Item, et pour ce que ladite grant boucherie démolie estoit chargée de plusieurs grans charges et rentes, tant envers gens d'église, comme autres personnes, et que cest raison que lesdiz rentiers soient recompensez et restituez de leursdites rentes, nous avons ordonné et ordonnons que certaines rentes appartenans a la communauté des bouchers de ladicte grant boucherie démolie, assise sur plusieurs lieux et places de nostredicte ville de Paris, montans si comme l'en dit a la somme de sept vins deux livres parisis, ou environ, seront appliquées, ce par ces présentes appliquons a nostre domaine, pour sur ce et autrement, se mestie est, recompenser les rentiers qui avoient accousturné de prendre rentes sur ladict grant boucherie, comme dit est...

Donné a Paris ou mois d'aoust, l'an de grâce mil cccc et seize et de nostre regne le trente sixiesme.

 

canterbury

 

Une ordonnance similaire fut rendue à l'encontre des bouchers de Chartres. On reprochait à ces partisans des Bourguignons de n'avoir pas respecté les plus élémentaires règles d'hygiène. Par ailleurs la ville était ruinée par les guerres donc chacun devait pouvoir commercer de la viande , " dont nostredict peuple se puet moins passer après pain et vin", sans être obligé de payer le past et le divers droits à la communauté abolie.

 

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