Lettres patentes de Charles VI, Août 1418,

rapportant celles d'août 1416 qui supprimaient la grande boucherie et rétablissant la communauté des bouchers avec ses anciens privilèges et règlements.

Charles, par la grâce de Dieu, Roy de France, savoir faisons a tous presens et à venir, nous avoir reçeu l'umble supplicacion des maistres jurez et communaulté des bouchiers de la grant boucherie, de nostre bonne ville de Paris, contenant comme de très grant ancienneté noz prédécesseurs, Roys de France, voulans pourvoir de bonne police en nostre dicte ville de Paris, considerans les grans charges, paines et travaulx que lesdiz bouchiers ont jour et nuit pour servir la chose publique, et afin qu'ilz poussent mielx vaquer et entendre ou fait de la ditte boucherie, eussent donné auxdiz supplians plusieurs beaux privilèges, franchises et libertez, et entre les aultres leur eussent octroyé qu'ilz eussent corps, communaulté et justice, arche et seel; et pour lesdiz privilèges, franchises et libertez garder et deffendre, et ladicte justice exercer, eussent un maistre, quatre jurez, maire de leur justice, clerc, receveur, procureur, sergent et autres officiers, et qu'ilz feissent et exerçassent le faict de la dicte boucherie, en la place qui est devant nostre Chastelet de Paris, ou naguères estoit ladicte boucherie; laquelle place lesdits supplians ou leurs prédécesseurs acquistrent de plusieurs personnes, à qui elle estoit, et aussi acquistrent plusieurs rentes qui estoient deues a plusieurs personnes sur ladicte place ou partie d'icelle ; et aussi acquistrent plusieurs rentes en commun, en plusieurs autres lieux de ladicte ville de Paris pour leur aidier à paier et à supporter les charges quilz ont a soustenir en plusieurs manières, tant a cause des rentes que doit ladicte place, comme aultrement, et depuis aient joy et usé paisiblement desdicts privilèges, franchises et libertés, et faict et exercé le faict de ladicte boucherie en la dicte place, selon certaines ordonnances, usages et coutumes anciennement faictes, sur le faict de ladicte boucherie.

Nostre très chier et très amé cousin le duc de Bourgongne

Lesquelles ordonnances, coustumes et usages anciens, le Roy Loys régnant l'an mil cent soixante et deux, voult estre gardées et observées sans enfraindre, et ordonna que dores en avant aucun ne les peust muer ne changer, pour quelque cause que ce fust, si comme par ses lettres en lacs de soye et cire vert, peut plus a plain apparoir lesquelles depuis ont esté louées et confermées par plusieurs autres noz prédécesseurs Roys de France. Neantmoins Bernard d'Armignac et aultres ses satalites qui nagueres se sont entremiz du gouvernement de nostre royaume, en hayne et contempt de ce que lesdiz supplians ou aucuns d'eulz ont aidié ou favorisé nostre très chier et très amé cousin le duc de Bourgongne, en nous servant et voulant aidier a garder nostre seigneurie, depuis deux ans et demi en ça firent faire unes lettres ou nom de nous adrecans au prevost de Paris qui lors estoit, par lesquelles lui estoit mandé que appeliez avec lui aucuns de nostre conseil, les prevosts des Marchands et échevins de la dicte ville de Paris, et aultres tels qu'il lui sembleroit, il feist abattre et démolir ladicte boucherie...

 

 

 

 

Pourquoy nous, ces choses considérées, saichans que lesdictes démolition, cassation, abolicion, ordonnance et autres choses desusdictes, faites et ordonnées par lesdicts Bernard d'Armignac, Tanguy Duchastel et autres leurs complices, contre lesdiz slipplians, avoir esté faictes haineusement et contre lesdiz privilèges et libertez desdiz supplians et en leur préjudice, en attemptant contre ledit appel, icelles demolicion, cassacion, abolicion, ordonnances nouvelles et autres choses dessusdittes, par l'advis et deliberacion de nostre dict très chier et très amé cousin, le duc de Bourgongne, et de plusieurs aultres de nostre grand conseil, avons declairé et par la teneur de ces présentes, de nos certaine science, plaine puissance et auctorité royale, déclarons estre nulles et de toute nullité, et icelles comme hayneusement, dampnablement, injustement et déraisonnablement faictes en tant que faictes auroient esté soubz umbre et couleur de nous ou de justice ou autrement, en quelque manière que ce soit, avons irritées, cassées et adnulées par ces présentes cassons, irritons, adnullons et mettons du tout à néant; voulant et ordonnant de nosdiz certaine science, autorité et puissance, que lesdicts supplians puissent de leur plain droit revenir et retourner a leur dicte boucherie, rentes et revenues, communaulté, justice et aultres drois, usages, previlleges, franchises, libertez et anciennes coustumes et usage, en tel cas comme ils estoient ou temps et paravant lesdictes demolicion, cassacion et abolicion et aultres choses dessusdictes contre eulx faictes par lesdicts Bernard d'Armignac et Tamguy du Chastel et leurs complices et nous mesmes les y remettons par ces présentes, en les restituant, en tant que mestier est, a leurs dictes boucherie, rentes, revenues, communaulté, justice, officiers et aultres droiz, usages, franchises, privilèges, libertez et anciennes coustumes, et en leur octroyant pour eulz, leurs hoirs et successeurs, de nosdiz science, auctorité et puissance, que ladicte boucherie ilz puissent faire reffaire, construire etediffier en la place ou elle souloit estre et en icelle faire et exercer le faict de ladicte boucherie, et le fait de leur communaulté et de leur justice et aultres choses à euîz appartenant, selon la forme de leurs privilleges, usages, ordonnances et coustumes anciennes, lesquelles et lesquelz nous loons, agréons, ratiffions, approuvons, et de nosdicts science auctorité et puissance confirmons par la teneur décès présentes, et avec ce, voulons et ordonnons par ces présentes que lesdiz estaux qui de nouvel ont esté faiz, soient demoliz et abatliz sitost que la grant boucherie sera refaicte, sans ce qu'ilz soient tenus de payer aucune chose pour lesdicts estaux, du temps qu'ilz les ont tenus ou tendront, jusques a ce que ladicte boucherie sera reffaicte, en imposant sur ce silence a nostre procureur.

Sy donnons en mandement... Donné à Paris, au mois d'aoust, l'an de grâce MCCCC et dix huit et de nostre régne le trente huictieme.

 

 

Grand Châtelet et Grande Boucherie, plan de Truschet et Hoyaux, dit de Bâle

 

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